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Comprendre les conséquences de la date des effets patrimoniaux du divorce
L'article 262-1 du code civil prévoit que :
"La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
Que ce soit dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel par acte d'avocats ou dans le cadre d'un divorce judiciaire, la détermination de la date des effets patrimoniaux est une question centrale.
A compter de cette date, qui est antérieure à la date du divorce effectif, les règles issues du régime matrimonial n'ont plus vocation à s'appliquer, tout comme la notion de contribution aux charges du mariage.
Or, la contribution aux charges du mariage, tout comme certaines règles issues du régime matrimonial, peuvent faire échec à certaines demandes financières entre époux.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante en la matière :
la date des effets patrimoniaux peut être fixée à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer, et la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration, mais il convient d'être en mesure de rapporter la preuve de la fin effective de la cohabitation ;
en dépit de la cessation de la cohabitation, des actes de collaboration peuvent être admis afin de décaler la date des effets patrimoniaux du divorce, notamment lorsqu'ils témoignent de l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial;
et en revanche, le fait de déclarer ses revenus conjointement n'est pas considéré comme un acte de collaboration de nature à faire échec à une demande de report formée sur le fondement de l'article 262-1 du code civil.
Le cabinet vous conseille afin de déterminer la date des effets patrimoniaux à envisager dès le début de la procédure.
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Laura Giovannoni
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
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